TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404760_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B C et Mme E D, représentés par Me Fouret et Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 17 juillet 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et, à titre subsidiaire, de reconsidérer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fille, A, née le 24 janvier 2016 ; la décision bouleverse les conditions d'apprentissage de leur fille, qui a été instruite en famille depuis trois ans, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation, et alors qu'il avait été mis fin à la scolarisation en milieu ordinaire en raison d'une situation de harcèlement ; les contrôles ont toujours été positifs ; la continuité pédagogique doit être prise en considération, a fortiori alors qu'elle entre en CE2, soit la dernière année du cycle 2, ce alors que les enseignements qu'elle a suivis ne correspondent pas nécessairement au rythme des programmes de l'éducation nationale ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision en litige ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la situation propre d'un enfant peut notamment résulter de la pédagogie mise en place et il n'appartient pas à l'administration de substituer son appréciation à celle des parents sur la situation de leur enfant ; les parents n'ont notamment pas à établir une impossibilité de scolarisation ou une inadaptation scolaire ; le projet pédagogique présenté à l'appui de la demande comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de leur fille A ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle modifie les conditions et modalités de sa scolarisation, alors même qu'il est établi que l'instruction en famille lui est bénéfique, compte tenu du harcèlement dont elle a été victime ; tous les contrôles réalisés depuis trois ans ont toujours été positifs ; * la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires était irrégulièrement présidée et composée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : exiger la scolarisation d'un enfant au sein d'un établissement scolaire ne saurait, sur le principe, préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts ; les requérants ne sauraient évoquer la difficulté éventuelle à inscrire leur fille dans un établissement scolaire, puisqu'ils ont connaissance de cette obligation depuis le début de l'été et qu'il leur appartenait d'entreprendre les démarches requises en temps voulu ; en toute hypothèse, il est possible d'inscrire un enfant dans un établissement scolaire à tout moment ; la circonstance qu'une autorisation ait été précédemment accordée ne crée pas de situation d'urgence présumée ; aucune précision n'est apportée quant à une situation antérieure de harcèlement ; les requérants n'établissent pas davantage l'existence d'une situation propre de leur fille, de sorte qu'ils n'établissent pas que le refus opposé préjudicie à ses intérêts et à sa scolarisation ; - M. C et Mme D ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * la commission était régulièrement présidée et composée ; * les requérants n'établissent pas qu'il existe une situation propre de leur fille, à laquelle le projet éducatif répondrait de manière spécifique et davantage conforme à son intérêt que la scolarisation ; la seule circonstance que leur fille ait été instruite en famille durant trois ans ne saurait suffire, pas davantage que son éventuelle volonté à continuer à bénéficier de ces modalités d'instruction ; les requérants n'établissent pas qu'elle aurait des besoins qu'un établissement d'enseignement ne pourraient satisfaire ; le projet pédagogique est au demeurant peu détaillé s'agissant des volumes d'heures et du contenu des enseignements correspondant à chaque domaine d'apprentissage du socle, ainsi que des progressions et des modalités d'évaluation, ce qui ne permet pas d'établir que le programme sera suivi et acquis. Vu : - la requête au fond n° 2404759, enregistrée le 9 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Cantarovitch, représentant M. C et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; A est instruite en famille depuis la moyenne section ; elle a été victime de harcèlement en petite et moyenne section ; les contrôles ont tous été positifs ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation de A, sur l'ensemble de l'année à venir ; ses conditions d'apprentissage seront bouleversées, d'autant plus qu'elle entre en CE2, ce qui constitue une classe de fin de cycle ; * la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que la situation propre n'a pas à être contrôlée par le recteur ; il doit seulement contrôler que le projet pédagogique est adapté ; * le projet mis en œuvre a été considéré comme suffisant les années précédentes ; * la situation propre est caractérisée par le seul fait de vouloir faire l'instruction en famille ; le harcèlement subi par le passé n'a pas à être étayé ; - les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * les démarches d'inscription de l'enfant à l'école auraient pu et dû être entamées dès avant l'été ; * il n'existe pas de situation propre à l'enfant, de sorte que l'instruction en famille n'est pas davantage favorable à son intérêt ; * l'autorisation délivrée est annuelle et n'est pas renouvelée de droit ; l'antériorité ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation propre ; - les explications de M. C et Mme D, qui exposent que la situation propre de leur fille est étayée et le projet pédagogique développé et adapté, que leur fille souhaite le maintien d'une instruction en famille, qu'elle est épanouie, pratique des activités extrascolaires, a de très bons résultats et qu'un retour en établissement n'est pas conforme à son intérêt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 17 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de délivrer à M. C et Mme D l'autorisation d'instruire leur fille, A, née le 24 janvier 2016, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Les intéressés ont demandé au tribunal l'annulation de cette décision et demandent au juge des référés, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () ". Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. En ce qui concerne plus particulièrement l'autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", les dispositions précitées, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative contrôle que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. En l'espèce, la commission de l'académie de Rennes chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille a considéré que ni la demande déposée par M. C et Mme D pour leur fille A, née le 24 janvier 2016 et entrant en CE2, ni le projet pédagogique qui y était joint, n'exposaient une situation propre de l'enfant, les besoins évoqués de mouvement en extérieur et en lien avec la nature et les animaux, de concentration et de sommeil étant ceux de la plupart des enfants de cet âge et compatibles avec une scolarisation, que celle-ci permettrait à l'enfant de développer sa sociabilité tout en pouvant faire, en tant que de besoin, l'objet d'adaptations ou d'aménagements, que les activités extrascolaires ne seraient pas empêchées et, enfin, que le projet pédagogique apparaissait trop peu personnalisé et étayé, faisant mention de l'utilisation de supports d'instruction de la société privée Ker Lann, identiques pour tous les enfants, et comportant un emploi du temps trop peu détaillé quant aux volumes horaires dédiés à chaque domaine d'apprentissage, aux progressions et évaluations des connaissances et compétences acquises, les temps consacrés aux apprentissages structurés et formalisés étant de seulement deux heures par jour, de sorte que n'était pas établie l'impossibilité de l'enfant de fréquenter un établissement scolaire, public ou privé. 7. En soutenant que leur fille est épanouie et souhaite poursuivre l'instruction en famille, qu'elle entre dans une année de fin de cycle et que les contrôles ont toujours été positifs, que cette modalité d'instruction est adaptée à sa situation ainsi qu'à ses besoins et rythmes et lui permet d'avoir de nombreuses activités extra ou périscolaires nécessaires à son développement et son épanouissement et qu'une scolarisation contrainte est contraire à son intérêt, compte tenu du harcèlement subi en petite section, les requérants, qui ne donnent aucune précision circonstanciée quant à cette dernière situation évoquée, n'établissent pas l'existence d'une situation propre de leur fille et que l'instruction en famille est la plus conforme à son intérêt. La seule circonstance que leur enfant ait antérieurement bénéficié d'une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés aient été satisfaisants reste sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l'instruction en famille étant désormais soumise à un régime d'autorisation, délivrés annuellement, sans droit acquis au renouvellement. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation n'apparaissent pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les moyens tirés de ce que la commission académique aurait été irrégulièrement présidée et composée n'apparaissent pas davantage propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. C et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 17 juillet 2024 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 30 août 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3530 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404760_20240830
TA4424 novembre 2025
DTA_2404759_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404760_20240830
Données disponibles
- Texte intégral