TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404760_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2404665. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 à 9 H 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Aim, pour la requérante ; - les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes ; - et les observations de M. E, propriétaire du logement donné en location. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mise en demeure préfectorale du 13 août 2024 de quitter le logement qu'elle occupe sis 11, rue Georges Doublet à Nice (06100). Sur l'intervention volontaire de M. A E : 2. M. A E, propriétaire de l'appartement donné en location à Mme B, est directement concerné par le litige opposant la requérante au préfet des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir son intervention volontaire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme B a été expulsée du logement de M. E, propriétaire, le 29 août 2024. Par suite, la demande de suspension susvisée a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'intervention volontaire de M. A E est admise. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin de suspension. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 16 septembre 2024. Le juge des référés Signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2404760
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2404760_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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