TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404760_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48SI " en date du 4 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire sans délai ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, le délai de recours ne lui étant pas opposable en l'absence de preuve de la notification régulière de la décision 48 SI du 4 juin 2024 ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire l'empêche d'exercer sa profession de chauffeur indépendant et il est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : - la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable lors de plusieurs infractions récapitulées dans la décision contestée ; - le ministre de l'intérieur a commis une erreur dans le décompte des points. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête au fond est tardive et donc irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404759 enregistrée le 10 décembre 2024 par laquelle M. A sollicite l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, le motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il résulte de l'instruction, qu'une décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire a été notifiée à M. A le 4 juin 2024 par lettre recommandée dont le ministre produit la copie de l'accusé de réception n° 2C 185 108 9275 6. En l'absence du requérant, le pli a été retourné par les services postaux sous la mention " avisé et non réclamé " et non pas la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si le requérant soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse en question, il lui appartenait d'effectuer un changement d'adresse ou d'en informer l'administration. Ainsi, en l'état de l'instruction, la requête en annulation formée contre la décision du 4 juin 2024, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2404759, apparaît tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la fin de non-recevoir doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 4 juin 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2404760_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel