TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404760_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B C, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le refus de régulariser sa situation en lui délivrant le titre de séjour qu'il a sollicité résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que la présentation de la demande de titre de séjour du requérant par voie postale n'était pas de nature à faire naître une décision susceptible de recours. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1993, M. C demande l'annulation de la décision implicite de refus née selon lui du silence conservé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée par voie postale et reçue par ses services le 1er février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qui figure sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code s'effectue au moyen d'un téléservice et que la demande d'un titre de séjour qui ne figure pas sur cette liste est effectuée par présentation personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Si l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, le silence gardé sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il est constant que M. C a sollicité la régularisation de sa situation administrative et la délivrance pour ce faire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par un courrier reçu en préfecture le 1er février 2023. Alors que la préfète du Rhône n'a pas prescrit le dépôt d'une telle demande par voie postale, l'absence de réponse à la demande de titre de séjour en litige n'a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. C ne sont pas recevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2404760_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel