TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404761_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B E C, représentée par Me Feukeu Tchoumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète du Rhône a commis une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 11 octobre 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante béninoise née en 1993, entrée régulièrement en France le 22 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, a résidé en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 3 décembre 2021. Le 20 janvier 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 5.1 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Par les décisions attaquées du 16 avril 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, les décisions attaquées du 16 avril 2024 ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation de la préfète du Rhône en date du 21 mars 2024, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, que les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. 4. En troisième lieu, d'une part, Mme C est entrée en France pour suivre des études supérieures et s'y est cependant maintenue au-delà de la durée de validité de son dernier titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'elle est pacsée depuis moins d'un an avec un compatriote, que son séjour en France présente un caractère récent et que Mme C n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, P. Boulay Le président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, N° 2406741
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Chronologie de l'affaire
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TA695 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404761_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404761_20241105
Données disponibles
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