TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404761_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Meunier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, avec toutes conséquences de droit, l'exécution de la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Loches a prononcé à son encontre la sanction de révocation, avec effet au 1er septembre 2024, et l'a radiée des cadres ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Loches une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a eu pour effet de la priver de tout revenu depuis le 1er septembre 2024 et que si son époux travaille, le salaire de celui-ci ne va pas permettre de subvenir aux dépenses du foyer composé du couple et de deux enfants de 13 et 25 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dès lors que la compétence du signataire n'est pas démontrée et qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière d'une part, en l'absence d'avis du conseil de discipline, et d'autre part, en raison d'un rapport de saisine trompeur et imprécis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée car : * elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle à but lucratif au sens de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique mais une activité de loisirs parfaitement compatible avec un arrêt de travail ; * elle n'avait pas à solliciter une autorisation de cumul d'activités puisque la production d'œuvres de l'esprit par un agent public s'exerce librement, sans autorisation, en vertu de l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique ; * elle avait pris l'attache de la chambre des métiers qui lui a conseillé de créer un statut d'auto-entrepreneur pour son activité de création ; * en tout état de cause, elle a régularisé sa situation en déposant, dès janvier 2024, une autorisation de cumul d'activités accessoires, l'activité de " vente de biens produits personnellement par l'agent " étant susceptible d'être autorisée en vertu de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et du 11° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 ; * dans ces conditions, elle n'a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; * la sanction de révocation est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le centre hospitalier de Loches, représentée par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite alors d'une part, que les charges du foyer ont été surévaluées et certains frais ne sont pas démontrés, et d'autre part, le revenu de l'époux de la requérante a été minimisé et l'intéressée ne précise pas les revenus locatifs dont elle dispose ; au surplus, elle peut prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; ainsi malgré la perte brutale de son emploi et de son traitement du fait de sa révocation, la décision litigieuse ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est entachée d'aucun vice d'incompétence ni d'aucun vice de procédure dans la mesure où le conseil de discipline a rendu un avis même s'il n'y a pas eu consensus sur la sanction envisagée, que la présentation du rapport de saisine est sans incidence sur la légalité de la décision et que ce rapport était complet et de nature à éclairer les membres du conseil de discipline et Mme A elle-même quant aux faits reprochés et à la sanction envisagée ; * elle n'est entachée d'aucune illégalité interne dès lors que la création de bijoux ne constitue pas une œuvre de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, qu'il est interdit à un fonctionnaire, même placé en position de congé de maladie, d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel et que l'exercice d'une activité professionnelle accessoire sans autorisation préalable constitue une faute disciplinaire ; Mme A ne conteste pas avoir créé, le 1er juin 2023, une activité de fabrication de bijoux en micro-macramé par inscription au registre national des entreprises et avoir participé à des manifestations à visée lucrative sans disposer d'une autorisation de cumul ; elle a par ailleurs créé une entreprise immatriculée au registre national des entreprises, le 1er octobre 2016, pour la gestion de ses biens immobiliers en contradiction avec l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique ; la sanction est proportionnée aux manquements reprochés et ce alors que Mme A a créé une nouvelle activité en plus de son activité précédente pendant un congé pour maladie, qu'elle n'a pas sollicité d'autorisation préalable et qu'elle communique sur cette activité non autorisée sur les réseaux sociaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2404202 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 14h00, tenue en présence de Mme Reubrecht, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations Me Meunier, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a souligné, d'une part, s'agissant de l'urgence, qu'elle percevait environ 1 800 euros de revenus, soit son plein traitement, dont elle est aujourd'hui privée, qu'elle ne perçoit aucun revenu de remplacement en raison de son placement en congé pour maladie professionnelle et que les revenus tirés de la location du commerce qu'elle détient en indivision s'élèvent à 450 euros mensuels qu'il faut diviser par quatre, d'autre part, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'elle a été destinataire de trois convocations successives avant que le conseil de discipline se réunisse et qu'elle n'a été destinataire du rapport de saisine qu'au bout de la troisième fois, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction et que le seul fait qu'on puisse lui reprocher est un différend entre collègues pour lequel elle s'est excusée, sans lien avec les faits ayant motivé la sanction, qu'elle a de bonne foi cherché à régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation de cumul d'activités, que sa demande a reçu pour toute réponse l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et qu'elle a préféré cesser son entreprise ; - les observations de Mme A qui exprime son souhait de réintégrer le centre hospitalier de Loches au sein de l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sur un poste d'aide-soignante, adapté à sa pathologie ; - et les observations de Me Uzel, représentant le centre hospitalier de Loches, qui a persisté dans ses conclusions de rejet et souligné que les pièces produites par la requérante ne sont pas suffisantes à justifier de l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation, que la procédure disciplinaire a connu des errements mais n'est entachée d'aucun vice dans la mesure où le principe du contradictoire et les délais ont été respectés et que la manière dont le rapport de saisine est rédigé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, que l'activité de vente exercée par Mme A, pendant un congé de maladie, dépasse le cadre du simple loisir dans la mesure où elle a créé une structure dédiée à cette activité, qu'elle a perçu de l'argent et qu'elle en fait la publicité sur les réseaux sociaux, que l'exercice de cette activité devait être autorisée et que la révocation est proportionnée aux faits reprochés dans la mesure où Mme A était, à tout le moins, nécessairement consciente qu'elle ne pouvait pas exercer la moindre activité professionnelle pendant un congé de maladie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier Paul Martinais de Loches en qualité d'aide-soignante contractuelle le 19 octobre 2005. Elle a été nommée stagiaire dans ce grade à compter du 1er décembre 2005 et titularisée le 1er mars 2007. Elle bénéficie de la reconnaissance d'une maladie professionnelle depuis le 24 mars 2015 et a été victime de plusieurs rechutes. Elle a par ailleurs subi deux accidents de travail, le 11 octobre 2015 et le 18 juin 2021. Positionnée sur un poste d'agent d'accueil standard jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 3 octobre 2019 et est, depuis cette date, affectée sur un poste d'agent d'accueil aux urgences, elle a été placée en congé de maladie du 11 octobre 2015 au 30 octobre 2019, du 14 octobre 2020 au 29 mars 2021 et du 18 juin 2021 au 1er septembre 2024. Informé en janvier 2024 de ce que Mme A exerçait une activité de vente de bijoux sans avoir sollicité d'autorisation de cumul d'activités, le centre hospitalier de Loches, après avoir saisi le conseil de discipline qui, en l'absence de majorité, n'a pas proposé de sanction disciplinaire, a prononcé, par décision du 6 août 2024, la sanction de révocation avec effet au 1er septembre 2024 au motif qu'elle avait manqué à son obligation d'exclusivité envers son employeur en exerçant une activité privée lucrative non déclarée à l'établissement. Mme A demande à la juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme A était, à la date de la décision attaquée, placée en congé pour maladie professionnelle et percevait à ce titre l'intégralité de sa rémunération, dont elle a été privée depuis le 1er septembre 2024, date de prise d'effet de la sanction attaquée, sans pouvoir bénéficier, ainsi qu'elle l'a soutenu à l'audience, d'un revenu de remplacement en raison de sa maladie. Eu égard à la nature et aux effets de la mesure de révocation prononcée à son encontre, elle doit être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et par suite, de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. 5. Pour décider d'infliger à Mme A la sanction de révocation, le directeur délégué du centre hospitalier de Loches s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait manqué à son obligation d'exclusivité envers son employeur en exerçant une activité privée lucrative non déclarée à l'établissement. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que le conseil de discipline, dans sa séance du 5 juillet 2024 n'a proposé aucune sanction en l'absence de majorité, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction édictée, laquelle est la sanction la plus sévère que peut prononcer l'autorité disciplinaire, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Loches a prononcé la révocation de Mme A et l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 8. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Elle n'emporte ainsi pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 9. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Loches de réintégrer, à titre provisoire, Mme A dans les effectifs de l'établissement à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans le délai de huit jours suivant cette date, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête présentée par l'intéressée devant ce tribunal. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont le centre hospitalier de Loches demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Loches la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 août 2024 du directeur délégué du centre hospitalier de Loches est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Loches de réintégrer, à titre provisoire, Mme A dans les effectifs de l'établissement à compter de la date de notification de la présente ordonnance et ce, dans le délai de huit jours suivant cette date, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête présentée devant ce tribunal. Article 3 : Le centre hospitalier de Loches versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Loches présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Loches. Fait à Orléans, le 21 novembre 2024. La juge des référés, Sophie B La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404761_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404761_20241121
Données disponibles
- Texte intégral