TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404762_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Karila, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et conclut en outre à ce que M. B soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mars 1985, a fait l'objet d'un arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a formé un recours contre cet arrêté. Par un jugement du 27 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 décembre 2023 faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par l'intéressé. Le 9 mai 2024, M. B a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. En premier lieu, aux termes d'un arrêté du 18 avril 2024, publié le 19 avril 2024 au recueil n°144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet du Dunkerque, à l'effet de signer la décision litigieuse durant ses périodes de permanence assurées par les membres du corps préfectoral dans le département du Nord. Le préfet établit, en outre, que M. C était le sous-préfet de permanence dans le département du Nord le 10 mai 2024, date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté contesté en présence d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière doit ainsi être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2019 et s'est maintenu sur le territoire national sans titre de séjour à compter du 10 mars 2021. Si l'intéressé fait état de son mariage avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une vie commune avec son épouse. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord le 15 décembre 2023 et dont la légalité, en ce qui concerne cette mesure d'éloignement, a été confirmée par jugement de ce tribunal n° 2311126 du 27 décembre 2023. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France à compter de l'expiration de son dernier titre de séjour et du refus de M. B de se conformer à une précédente mesure d'éloignement, et bien que l'intéressé justifie d'une durée substantielle de séjour sur le territoire national et qu'il n'est pas établi qu'il constitue une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que sa demande présentée au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Brigitte Karila et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé Y. LIVENAISLa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404762_20240517
Données disponibles
- Texte intégral