TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404762_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Bronzani, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 13 117 23 FOO25 du maire de la commune de Vitrolles en date du 13 juillet 2023 délivrant un permis de construire à la SCI Sacre ensemble la décision tacite de rejet du 26 décembre 2023 de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils disposent de l'intérêt pour agir contre le permis en litige ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le délai de cristallisation étant bientôt échu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * le projet méconnait l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il empiète sur le domaine public par surplomb de la nouvelle toiture alors que le dossier de demande ne comporte pas l'autorisation requise ; l'empiètement est en outre contraire à l'inaliénabilité du domaine public ; * les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, l'accès au projet étant dangereux ; * les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU ont été méconnues en ce que le bâtiment est rehaussé de 1m30 et le projet aggrave la méconnaissance des règles de hauteur ; * le dossier de demande est incomplet en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporte pas de documents sur le bâtiment contiguë. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'établissent pas l'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la SCI Sacre, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2401747 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Bronzani pour les requérants, de Me Reboul pour la SCI Sacre et de Me Bezol représentant la commune de Vitrolles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 juillet 2023 le maire de la commune de Vitrolles a délivré à la SCI Sacre un permis de construire. Mme C et M. D demandent la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens formulés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants les somme de 750 euros à verser à la commune de Vitrolles et de 750 euros à la SCI Sacre. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Mme C et M. D verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Vitrolles et la somme de 750 euros à la SCI Sacre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, à la SCI Sacre et à la commune de Vitrolles. Fait à Marseille, le 3 juin 2024 Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2404762_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel