TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404764_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Karila, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile de M. D ne revêt pas de caractère dilatoire ; - les observations de M. D qui répond aux questions posées par le tribunal ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 7 avril 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet, le 2 mai 2024, d'un arrêté de la préfète de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français. Le 9 mai 2024, il a sollicité, en rétention, l'octroi d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise a décidé de maintenir M. D en rétention le temps de l'examen de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Compiègne, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer. Il n'est pas contesté que M. A était de permanence le jeudi 9 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. D soutient, pour la première fois lors de l'audience, craindre pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo et fait valoir que, de ce fait, la demande d'asile qu'il a formulée après son placement en rétention administrative ne présente pas de caractère dilatoire. Toutefois, il est constant que l'intéressé est entré en France au mois de septembre 2015 et s'y est maintenu depuis lors. S'il fait valoir qu'il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale peu après son entrée sur le territoire français, il ne verse aux débats aucun élément de nature à infirmer les termes de la décision attaquée selon laquelle il n'est pas connu de l'administration française comme ayant déjà sollicité l'asile. A supposer même qu'il aurait introduit une demande d'asile au cours de l'année 2016, ainsi qu'il le soutient, le requérant n'apporte aucune explication probante s'agissant de son absence de démarches ultérieures tendant au réexamen de sa demande d'asile. Il a en outre fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine le 12 octobre 2018 qu'il ne soutient pas avoir contestée. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant dilatoire la demande de protection internationale formée par M. D en rétention. 6. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 28 mai 2024. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2404764_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel