TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404765_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A E B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Karila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile de M. B ne revêt pas de caractère dilatoire - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. B, interprète assermenté en langue vietnamienne, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vietnamien né le 12 août 1990 à Quang Binh (Vietnam), a fait l'objet, le 3 mai 2024, d'un arrêté du préfet du Nord portant remise aux autorités hongroises et ordonnant son placement en rétention en rétention administrative. Il a sollicité, en rétention, l'octroi d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de maintenir M. B en rétention le temps de l'examen de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 097, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient, pour la première fois lors de l'audience, craindre pour sa vie en cas de retour au Vietnam, son pays de nationalité, ou en Hongrie, premier pays de l'Union européenne où il a transité et où il est légalement admissible. Il fait valoir, en particulier, qu'il éprouve des craintes à l'égard des membres du réseau criminel qui a organisé son voyage vers l'Union européenne et envers lequel il a contracté des dettes. Toutefois, d'une part, M. B, qui n'a fait état d'aucune crainte lors de son audition par les services de police le 2 mai 2024, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires. D'autre part, il n'a pas été en mesure de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas engagé de démarches aux fins d'obtention d'une protection internationale depuis son entrée sur le territoire de l'Union européenne et notamment lors de son séjour en Allemagne où, selon ses déclarations lors de son audition administrative, il a travaillé plusieurs mois avant d'entrer en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant dilatoire la demande de protection internationale formée par l'intéressé en rétention. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 28 mai 2024. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2404765_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel