TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404765_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et à défaut d'avoir transmis cet avis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 1er octobre 2024, M. B n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cabanne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mai 1982, déclare être entré régulièrement en France en 2010. Le 31 juillet 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été refusé au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er octobre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Si le requérant le conteste, les pièces produites sont insuffisantes à l'établir. Il fait valoir également que sa demande de titre de séjour vaut également demande implicite de visa long séjour. Cependant, en tout état de cause, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni d'aucune stipulation de l'accord franco-algérien que le préfet devait s'estimer saisi d'une demande implicite de délivrance d'un visa. Il résulte de ce qui précède, que ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, M. B ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, le seul contrat de travail produit, pour une durée inférieure à un mois, ne suffit pas à caractériser que le préfet aurait commis une erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens lorsqu'ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord franco-algérien et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 7. D'une part, M. B ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. D'autre part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir consulté, préalablement à son édiction et en application de ces dispositions, la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 10. La décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision indique les raisons pour lesquelles le préfet lui refuse un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en l'absence d'entrée régulière sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Le moyen tiré du l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2010, les pièces produites sont insuffisantes à établir cette durée de séjour. Il fait état également de son mariage avec Mme A C le 24 juillet 2023, ressortissante française. Cependant, à la date de la décision, le mariage présente un caractère récent. Surtout, hors une attestation de son épouse, il ne justifie par aucune pièce de la réalité de la vie commune avec son épouse. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident toujours les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier ou d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025 où siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Roussel Cera, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. E La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404765_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel