TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2404765_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est prise en charge par sa sœur depuis son arrivée sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est arrivée sur le territoire français à l'âge de onze ans, qu'elle y a suivi l'ensemble de sa scolarité, qu'elle est prise en charge par sa sœur depuis son arrivée en vertu d'un acte de kafala qui s'impose aux autorités françaises et qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie ; - pour les mêmes raisons, la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme B, qui a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable. Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 19 avril 2006, déclare être entrée en France le 21 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 17 mai 2024, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée par Mme B dans son dossier de demande de titre de séjour et est revenu à son expéditeur le 10 octobre 2024 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Si la requérante soutient avoir transféré son domicile à une autre adresse à compter du 18 septembre 2024, elle n'établit pas avoir avisé les services de la préfecture de ce changement ni demandé aux services postaux d'y réacheminer ses courriers. Il suit de là que la notification de cet arrêté doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, au plus tard, à la date précitée du 10 octobre 2024, sans que la nouvelle notification intervenue le 8 novembre 2024 au guichet de la préfecture n'ait pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux ou d'en faire courir un nouveau. La requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, signé J. HarangLe président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2404765_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel