TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404766_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 mai 2024, M. C B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités hongroises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités hongroises :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en tant qu'elles excluent les décisions de remises prises sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 et suivants des mesures d'éloignement qui ne peuvent être prononcées dans le cadre du délai de réflexion offert aux victimes de traite des êtres humains, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du même code ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision ordonnant son placement en rétention ;
- la décision le plaçant en centre de rétention administrative est contraire aux dispositions de l'article 7 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 et aux stipulations de l'article 12 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;
- l'accord conclu entre la République française et la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière signé le 16 décembre 1996 ;
- la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et reprend les autres moyens de la requête ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue vietnamienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 8 novembre 2003 à Nghe Anh (Vietnam), a fait l'objet, le 10 mai 2024, d'un arrêté du préfet du Nord décidant de sa remise aux autorités hongroises et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités hongroises et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant remise aux autorités hongroises :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ".
3. En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
5. Par ailleurs, l'article 225-4-1 du code pénal dispose que : " La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ".
6. En outre, aux termes de l'article 6 de la directive de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes : " Les États membres garantissent que les ressortissants de pays tiers concernés bénéficient d'un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions, de sorte qu'ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. / La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national. / 2. Pendant le délai de réflexion, et en attendant que les autorités compétentes se soient prononcées, les ressortissants de pays tiers concernés ont accès au traitement prévu à l'article 7 et aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à leur égard. () ".
7. Les dispositions de cette directive ont été transposées, à l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " et à l'article R. 425-2 du même code selon lequel : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. ".
8. M. B A fait l'objet d'une décision de remise aux autorités hongroises, prise en application des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus précisément en application des stipulations de l'accord conclu entre la République française et la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière signé le 16 décembre 1996. Par suite, cette décision ne mettant pas œuvre le droit de l'Union européenne, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour en contester la légalité, de ce que les dispositions de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne réalisent pas la transposition complète des dispositions de l'article 6 de la directive 2004/81/CE. Il ne peut davantage se prévaloir de l'application directe des dispositions de l'article 6 de cette directive. En tout état de cause, alors qu'il a été spécifiquement interrogé sur les conditions de sa venue en France et sur sa qualité de potentielle victime d'un réseau de traite d'êtres humains, M. B A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 mai 2024, ne pas être victime d'un tel réseau, qualité qui ne peut se déduire de la seule circonstance qu'il a utilisé les services d'un réseau de " passeurs " pour se rendre sur le territoire de l'Union européenne. Il n'a par ailleurs communiqué aux services de police aucun autre élément pouvant laisser suspecter qu'il pourrait être victime d'un tel réseau. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 6 de la directive précitée 2004/81/CE doit être écarté de même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1, R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables à la décision attaquée.
9. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de placer M. B A en rétention ne constitue pas la base légale de la décision attaquée et cette dernière n'a pas davantage été prise pour son application. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la légalité d'une mesure de placement en rétention. Par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que la décision plaçant l'intéressé en centre de rétention administrative méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 ainsi que les stipulations de l'article 12 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ne peuvent qu'être écartés.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A a été interpellé par les services de police le lendemain de son arrivée sur le territoire français où, selon ses déclarations lors de son audition, il n'a jamais envisagé de s'installer, son objectif étant de rejoindre la Grande-Bretagne. Il ne dispose, en outre, d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités hongroises.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
13. En l'espèce, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision dont la motivation atteste, en outre, de ce que le préfet a pris en compte les critères énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B A telle qu'elle a été exposée au point 10 du présent jugement, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à l'intéressé de circuler sur le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'une année.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités hongroises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 22 mai 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404766_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel