TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404766_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 28 juin 2024 de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ressortissant guinéen né le 15 octobre 2005, il est entré en France le 21 août 2022 ; par jugement en date du 8 novembre 2022, le juge des enfants l'a confié auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance ; il a présenté avant sa majorité, le 22 août 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa scolarité en CAP de peintre le 1er septembre 2023 ; par arrêté en date du 28 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'urgence est caractérisée car elle est présumée dès lors que la décision attaquée a eu pour effet de le faire basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière alors qu'il résidait régulièrement sur le territoire français depuis qu'il y est entré mineur et qu'il y poursuit ses études pour lesquelles il nécessite de pouvoir justifier d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y travailler mais encore, car compte tenu de sa situation désormais irrégulière, il se retrouve dans une situation extrêmement délicate, son employeur ayant dû mettre fin à son contrat d'apprentissage ce qui va le contraindre à mettre fin à sa scolarité et ce alors même que son employeur atteste de sa volonté de pouvoir reprendre la poursuite de son contrat d'apprentissage sous réserve de la régularisation de sa situation administrative ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est caractérisé car : * le préfet n'a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation, notamment il n'a pas pris en compte l'avis favorable de la structure d'accueil ; * cette décision est entachée d'erreurs de droit car le préfet se réfère à ses attaches familiales dans son pays d'origine alors que le simple fait d'avoir de la famille à l'étranger ne peut justifier un refus de titre demandé sur le fondement de l'article L. 435-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il mentionne qu'il ne dispose pas d'un logement autonome ajoutant là encore au texte ; * cette décision est entachée d'erreurs de fait car contrairement à ce que retient le préfet, il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation et il justifie en outre de perspectives d'intégration sociale et professionnelle sur le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet d'Indre-et-Loire auquel la procédure a été communiqué n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2024. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2404765 présentée par M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Duplantier, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que à condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de la décision en litige il ne peut plus suivre sa formation, perd l'emploi qu'il occupait à ce titre et par voie de conséquence ses revenus, que s'agissant de la légalité du refus de titre, l'existence d'absences, au demeurant justifiées, ne caractérise pas un défaut de sérieux dans le suivi de la formation, qu'en l'espèce il démontre au contraire un sérieux et une réussite exemplaires, et est d'ailleurs fortement soutenu par son employeur qui indique qu'il procèdera à sa réembauche dès l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, que l'avis de la structure est très favorable et que le préfet qui a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à retenir l'existence de liens dans le pays d'origine sans en examiner la nature et en opposant l'absence d'un logement autonome a également entaché sa décision d'erreurs de droit. Le préfet d'Indre-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant travaillait sous couvert d'un contrat d'apprentissage dans le cadre du suivi d'un CAP et qu'en raison de la décision de refus de titre, son employeur a suspendu son contrat et qu'ainsi il ne peut plus poursuivre sa formation et ne dispose plus de revenus. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit dans l'application des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour prise le 28 juin 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2404765. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 300 euros. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de refus de titre de séjour prise le 28 juin 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire à l'encontre de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2404765. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2404765. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Duplantier. Fait à Orléans, le 21 novembre 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404766_20241121
TA458 décembre 2025
DTA_2404765_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404766_20241121
Données disponibles
- Texte intégral