TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404767_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistréss le 26 juillet 2024 et le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Crescence, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, ou de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte au droit au respect de la dignité humaine, telle que protégée par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant de soumettre autrui à la torture ou à des peines et traitement inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité l'asile ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, est entré en France le 3 novembre 2023, où il a sollicité l'asile par une demande enregistrée le 15 novembre 2024, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2024. Le 19 juillet 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle mentionne clairement en droit et en fait le motif du refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, à savoir la circonstance que l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à une évaluation sérieuse et personnalisée de la situation du requérant. Le moyen en ce sens sera par suite écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ". Aux termes de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En se bornant à soutenir qu'il doit participer aux frais d'épicerie de son ami qui l'héberge, le requérant n'établit nullement qu'il serait particulièrement vulnérable, ce qui ne ressort pas non plus de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil, qui n'a au demeurant aucunement pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine, n'est pas entachée d'une quelconque erreur d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. L'État n'étant pas la partie perdante dans la rpésente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Crescent et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404767_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel