TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404768_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 et 30 mars et 7 avril 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 10 avril 2024 M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la maire de Nantes de faire tous actes conservatoires des documents qui ont été retirés des bibliothèques municipales nantaises mais non vendus jusqu'à la décision du conseil municipal autorisant éventuellement leur nouvelle mise en vente ou leur destruction ; 2°) de prendre toutes autres mesures utiles qu'il estimerait nécessaire au regard des faits décrits. Il soutient que : - l'urgence découle de ce qu'une opération de braderie a été organisée le 23 mars 2024 pour vendre à un euros un ensemble de documents (livres, disques numérique) pour désengorger les bibliothèques municipales nantaises ce qui génère un préjudice pour la commune et pour les usagers des bibliothèques municipales nantaises ; -la mesure est utile de pouvoir contrôler, car elle a pour but d'éviter, le cas échéant, la destruction de documents qui n'auraient pas dû être retirés des collections au regard de leur intérêt tant public que pour les usagers, ou leur éventuelle remise en vente, mais à des prix correspondant à leur valeur et seulement après leur déclassement formel du domaine public, comme l'exige la loi ; - l'opération actuelle de destruction/vente est illégale en ce qu'elle a été organisée sans que le conseil municipal soit informé et puisse donner son avis sur cette opération alors que seul ce dernier est compétent en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour autoriser ce type opération qui concerne, pour l'année 2024, environ 23 000 documents ; la délibération du 23 juin 2014, votée pour cette seule année et par une mandature précédente ne peut servir de fondement à cette opération - cette opération nécessite un acte formel qui n'existe pas, n'ayant été ni formalisé ni transmis au représentant de l'Etat, et qui n'est pas opposable puisque non porté à la connaissance du public selon des formalités de publicité adéquates pour l'année 2024 en application des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ce qui méconnaît la répartition des compétences prévue par les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; - à supposer qu'il existe une délégation permanente celle-ci serait illégale en ce qu'aucune disposition de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales n'autorise le maire à décider seul de la destruction de biens communaux, dont certains rares, au sens du code du patrimoine, sont classés dans le domaine public et auraient dû faire l'objet d'une procédure de déclassement, cette décision n'ayant pas davantage été transmise au représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; - les collections ainsi " désherbées " ne sont ni renouvelées ni actualisées en méconnaissance de l'article L. 310-5 du code du patrimoine et procède illégalement tant d'un point de vue culturel que financier à l'aliénation de documents rares ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision puisque le conseil municipal n'a pas statué et que la maire était manifestement incompétente ce qui rend sa décision informelle nulle et de nul effet Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024 la maire de la commune de Nantes conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - les documents mis en vente n'appartenaient pas au domaine public de la commune ; - la politique de désherbage est partie intégrante de la gestion par les bibliothèques publiques des collections courantes en application de la loi du 21 décembre 2021 et des articles L. 310-5 et suivants du code du patrimoine ; - la politique de désherbage a été définie dans la charte documentaire de la bibliothèque qui a été votée par le conseil municipal le 30 juin 2023 et le principe d'une braderie annuelle arrêté par une délibération du 23 juin 2014 avec un ajustement tarifaire voté le 17 juin 2016 ainsi aucune délibération complémentaire n'était nécessaire, de plus l'élu en charge de la lecture publique valide la liste des retraits des documents avant destruction et cette liste est à la disposition des usagers et des élus pendant un délai de cinq ans, en conséquence la demande d'injonction n'est ni urgente ni proportionnée. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 11h00. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 11 avril 2024 à 19h46 et n'a pas été communiqué. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment : () 10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques()" L'article L. 3212-4 du même code dispose que : " Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n'ont plus l'usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou à des organisations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. ". 4. Aux termes de l'article L. 310-5 du code du patrimoine : " Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. ". Aux termes de l'article L. 310-6 de ce même code : " Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant. ". 5. Il résulte de l'instruction que, nonobstant la communication de deux exemples se rapportant à des disques compacts de musique classique en édition limitée, il n'est pas établi qu'il existeraient certaines œuvres, dont M. B, en sa qualité d'usager des bibliothèques municipales nantaises, entend obtenir, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la conservation par la commune de Nantes, qui, soumises à la braderie organisée par la commune de Nantes le samedi 23 mars 2024, auraient été constitutives de collections entrant dans la définition des dispositions de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques précitées. Si M. B soutient que le délégataire de la municipalité n'était pas compétent pour établir la liste des œuvres à retirer en application des dispositions du code du patrimoine, susvisées au point 4, se rapportant aux collections des bibliothèques des collectivités territoriales, aux motif que les destructions et mises en vente pour un prix symbolique devraient être annuellement présentées et autorisées par le conseil municipal, il résulte de l'instruction que la délibération n°27 du 23 juin 2014 a fixé un cadre pour une opération annuelle de " désherbage " des bibliothèques, laquelle a été rappelée dans la charte documentaire rédigée en 2023, qui place cette opération sous le contrôle d'un membre du conseil municipal appelé à valider la liste des retraits et qui organise une braderie annuelle à destination du public des œuvres concernées avant destruction ou don. Contrairement à ce que soutient M. B le pouvoir d'un conseil municipal de fixer des règles générales, se rapportant notamment à l'organisation des services de la commune, ne cesse pas de produire ses effets juridiques à l'issue de chaque mandature mais peut éventuellement faire l'objet d'une modification ou d'une abrogation, au cours d'un même mandat ou d'un mandat ultérieur, selon la règle du parallélisme des formes, comme la délibération n° 26 du 17 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Nantes l'a réalisé en ajustant les tarifs de vente des œuvres concernées par les opérations de " désherbage ". En outre, les conditions de publication d'un acte administratif demeurent sans effet sur son existence juridique si bien qu'à supposer que la décision annuelle par laquelle le conseiller municipal délégué valide, sur le fondement de la délibération du 23 juin 2014, les documents retirés des bibliothèques municipales nantaises, doivent être soumise à publication et à transmission au représentant de l'Etat il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de faire obstacle à son exécution. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif, sur le fondement précité ou, au demeurant, sur tout autre fondement, de connaître de la politique de gestion des fonds documentaires pratiqués par les responsables des bibliothèques municipales nantaises. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à enjoindre à la maire de Nantes de faire tous actes conservatoires des documents qui ont été retirés des bibliothèques municipales nantaises au titre de l'année 2024 mais non vendus jusqu'à la décision du conseil municipal autorisant éventuellement leur nouvelle mise en vente ou leur destruction, sont infondés et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 17 avril 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2404768_20240417
Données disponibles
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