TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404768_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel conjoint de français dans un délai de deux mois et, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision en litige la place en situation irrégulière et elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle est en couple depuis de nombreuses années avec un ressortissant français avec lequel elle a eu quatre enfants ; la décision en litige la place en situation de précarité dès lors qu'elle a perdu son travail, qu'elle ne peut plus travailler et qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de bénéficier des ressources et aides dont elle bénéficiait ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404771 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour Mme A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h09. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour mention "vie privée et familiale". 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme A. 7. Il y a lieu de préciser que les autres moyens de la requête ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 9. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404768
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2404768_20240724
Données disponibles
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