TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2404768_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 12 août 2024 sous le n° 2404768, Mme C A B, représentée par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au sens du 6° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2404769, Mme C A B, représentée par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête introduite contre l'arrêté du 26 juillet 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence ; - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions combinées du 1° de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 731-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Naciri, représentant Mme A B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn n'étant ni présents ni représentés. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante espagnole, déclare être entrée en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet du Tarn l'a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2404768 et n° 2404769 qui concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 5. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a fondé l'obligation de quitter le territoire français contestée sur la circonstance que Mme A B a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 10 octobre 2022, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de l'intéressée que cette peine porte adaptation d'une mesure de probation prononcée le 25 avril 2018 par le tribunal correctionnel n°3 de Saint-Sébastien pour des faits de mauvais traitements non habituels, commis au domicile familial et en présence de mineurs, en dehors de la présence de circonstances modifiant la responsabilité pénale au préjudice de sa mère. Dans ces conditions, ces faits, qui revêtent un caractère ancien et isolé et n'ont, par ailleurs, pas été commis en France, ne peuvent être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté édicté par le préfet du Tarn le 29 juillet 2024 portant assignation à résidence, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 8. Le présent jugement n'implique ni que le préfet du Tarn délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme A B dans un délai de quinze jours sous astreinte ni qu'il procède au réexamen de sa situation. Il implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission de Mme A B dans le système d'information Schengen à compter de sa notification. Sur les frais liés aux litiges : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri, avocate de Mme A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2024 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 29 juillet 2024 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer sans délai le signalement de Mme A B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri, avocate de Mme A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A B. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Naciri, au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024 Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Tarn, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2404768, 2404769
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2404768_20240816