TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404768_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 avril 2024 et 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, qu'elle est hébergée avec sa fille mineure dans une résidence sociale, que son logement est sur-occupé, que cette situation comporte des risques pour leur santé et porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, en raison des restrictions à la liberté d'aller et venir qu'impose le gestionnaire, et qu'elle souffre de la frustration liée à la négation de ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport aux éléments produits dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mai 2023. Vu : - la décision du 29 juillet 2024, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 9 mars 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte ; - le jugement du 24 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme B la somme de 750 euros ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, magistrat désigné ; - et les observations de Me Quiene, représentant Mme B, qui déclare renoncer à ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 mai 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué une somme de 750 euros afin de réparer le préjudice subi par Mme B pour la période du 27 novembre 2020 au 24 mai 2023. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 mars 2024, réceptionné le 12 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 mai 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 27 novembre 2020. D'autre part, l'ordonnance du 9 mars 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er mai 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de la requérante, sont établies depuis le 27 novembre 2020. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B attend l'attribution d'un logement social depuis juin 2018. Elle est logée depuis août 2017 dans une chambre d'une superficie de 9 m² d'une résidence sociale avec sa fille née en 2013, et par conséquent sur-occupée. Il résulte de l'instruction que la requérante est toujours dépourvue de logement social. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement à compter du 27 novembre 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà condamné l'État à verser à Mme B la somme de 750 euros en réparation des préjudices subis, par un jugement du 24 mai 2023. La période d'indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 200 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene, conseil de Mme B, de la somme de 1 080 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros. Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Quiene, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Quiene et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2404768
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404768_20241118
TA452 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2404768_20241118