TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404769_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 8 avril 2024, M. M, Mme C D, agissant en leur nom et au nom des enfants J D, I D, F D, K D, E D, H D, B D et G D, et M. P D, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 1er février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme C D, à M. Q D et aux enfants J D, I D, F D, K D, E D, H D, B D et G D, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : * les demandeurs de visa sont dans une situation administrative plus que précaire au Pakistan. Ils risquent de ne pouvoir s'y maintenir le temps de l'examen du recours au fond. Le Pakistan procède à de nombreuses expulsions de ressortissants afghans. Les jeunes B, F, I et J, en qualité de jeunes filles, seront particulièrement vulnérables en Afghanistan, * la cellule familiale est divisée et ils ne bénéficient au Pakistan d'aucune protection effective ; * il ne saurait leur être reproché une quelconque inertie dans leurs démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation des intéressés : elle ne tient pas compte de la situation de M. Q D qui, bien qu'âgé de dix-neuf ans, se trouverait en situation de vulnérabilité si tous les membres de sa famille venaient à bénéficier du droit à la réunification familiale. Elle n'explique pas en quoi les demandes présentées par Mme C D et par les enfants K, E, H, B, G, J et F D sont regardées comme frauduleuses. Elle n'explique pas pourquoi il est considéré que M. D n'a pas exprimé sa volonté de bénéficier de la réunification familiale s'agissant de sa fille L ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la situation de vulnérabilité de M. Q D en cas de délivrance des visas sollicités au reste de sa famille est acquise ; en ce que les demandes de visa formées par Mme C D et par les enfants K, E, H, B, G, J et F ne sont pas frauduleuses dès lors que les liens de filiation avec leur père, bénéficiaire du statut de réfugié, sont établis ; en ce que M. D a formé une demande de visa pour ses neufs enfants, y compris Sadija D ; les enfants se trouvent privés de lien avec leur père. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lesjone, substituant Me Clerc, conseil des requérants, qui, sur la condition tenant à l'urgence, rappelle que les intéressés ont tenté à de multiples reprises de déposer une demande de réunification familiale auprès des autorités compétentes, mais ils ont rencontré des difficultés pour obtenir des rendez-vous afin de déposer leurs demandes de visas auprès du consulat de France à Islamabad ou du prestataire. Le risque d'expulsion est très important dès lors que, depuis novembre 2023, le gouvernement du Pakistan procède à de nombreuses expulsions de ressortissants afghans. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle relève que le ministre ne démontre pas que les documents qui sont produits au soutien des intérêts des requérants sont dépourvus de valeur probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 9 avril 2024 à 17h18. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 11 avril 2024 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. O D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1981, s'est vu accorder le statut de réfugié en France par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2014. Il a effectué une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale pour Mme C D et neufs enfants, dont l'un est aujourd'hui majeur, qu'il présente comme son épouse et ses enfants. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 1er février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C D, à M. Q D et aux enfants J D, I D, F D, K D, E D, H D, B D et G D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la circonstance que les demandeurs de visas risquent d'être renvoyés en Afghanistan au regard de l'irrégularité de leur situation administrative. Toutefois, alors qu'aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie respectives des intéressés au Pakistan, ainsi que leur précarité alléguée, les risques de renvoi vers l'Afghanistan ne sont pas suffisamment étayés par les pièces versées à l'instruction. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dans ces conditions pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. M, par Mme C D et par M. N, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M, de Mme C D et de M. P D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M, à Mme C D, à M. P D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404769_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA