TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404769_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 au tribunal administratif de Melun et transmis par une ordonnance en date du 29 mai 2024 du vice-président au tribunal administratif de Versailles, Mme E B, représentée par Me Itela, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024, notifié le 15 mai 2024, par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- il méconnait le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Itela, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient qu'elle est en situation de concubinage avec un ressortissant français, qu'elle a la garde partagée de sa fille âgée de trois ans, qu'elle a été victime de violence de la part du père de sa fille, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, que son père est un homme politique au Congo et que sa sécurité pourrait être menacée dans son pays d'origine ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante congolaise née 16 novembre 1997, déclare être entrée en France en 2019. Par un arrêté du 14 mai 2024, la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, attachée d'administration, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, l'interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B qui a été examinée notamment dans le cadre de son audition en date du 14 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 14 mai 2024 par les services de police, que la requérante a été entendue, en particulier sur sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ainsi que sur les conditions de son entrée en France, de ses ressources et des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. La requérante a pu présenter à cette occasion, outre les réponses qu'elle a apportées aux questions du fonctionnaire de police, toutes les observations qu'elle pouvait juger utiles et relatives à sa situation personnelle, dans la perspective de son éloignement. Il résulte de ce procès-verbal, signé par elle sans réserve, que la requérante a précisé les démarches effectuées pour obtenir un titre de séjour et a indiqué se trouver en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante ne peut pas utilement soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions attaquées. L'intéressée n'indique d'ailleurs pas quels éléments elle n'aurait pu présenter à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porteraient au droit de Mme B, âgée de 26 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Si elle fait valoir vivre en concubinage, la réalité de la vie commune n'est pas établie à la date de la décision attaquée. Si elle soutient être mère d'une fille âgée de trois ans et résider en France depuis 2019, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à elles seules à remettre en cause ce qui précède. La préfète de l'Essonne n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si Mme B soutient que son père est un homme politique au Congo et que sa sécurité pourrait être menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément tangible de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
SignéSigné
M. C F
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404769_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel