TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HDésistement
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2404769_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B C A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et comporte une motivation erronée en droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 555-15 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 555-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité liée à sa situation de handicap ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, à compter du 19 juillet 2024, au bénéfice de M. A. Par une lettre enregistrée le 27 août 2024 M. A, représenté par Me Vergnole, déclare se désister de sa requête, à l'exception des conclusions présentées au titre des frais du procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 juin 1995 et de nationalité ghanéenne, est entré en France le 24 août 2023. Après s'être désisté de sa première demande d'asile, il a présenté une nouvelle demande de réexamen le 19 juillet 2024. M. A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen, en procédure accélérée, de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au conseil de M. A une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, F. GoursaudLa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 août 2024. La greffière, C. Touzet00
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2404769_20240829
Données disponibles
- Texte intégral