TA33Chambre des référésChambre des référésSatisfaction Partielle
TA33 · Chambre des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404769_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 et le 29 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Figeroa demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de faits - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 23 janvier 1989, déclare être entré en France le 23 avril 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 21 avril 2023 a été rejetée par une décision rendue le 3 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision rendue le 21 mars 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Dordogne a retiré l'attestation de demandeur d'asile qui lui avait été remise, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 22 mai 2024. Le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans par un arrêté du 8 juillet 2024. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'un arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il est constant que M. C a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 mai 2024. Dès lors que l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2024 était suspendue par l'effet du recours juridictionnel, qui était pendant à la date de l'arrêté attaqué du 8 juillet 2024, le préfet de la Gironde ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder une interdiction de retour sur le territoire français sur la seule circonstance selon laquelle l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France depuis la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Pour ce motif, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de la décision d'interdiction de retour prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Figeroa, avocate de M. C la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Figeroa, avocate de M. C la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de : M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Figeroa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. Le président du tribunal, G. A La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2404769_20240925
Données disponibles
- Texte intégral