TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2404770_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. B C, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Pinson, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 car M. C ne représenterait pas une menace à l'ordre public, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. M C, représenté par Me Pinson a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 août 2024, qui n'a été communiquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 26 novembre 2018. Par un arrêté en date du 1er août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 2 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2023-283, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l'intéressé produit par le préfet en défense que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 23 mars 2020 à six mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il ressort également du procès-verbal établi le 1er août 2024 par les officiers de police judiciaire de Tarbes que le requérant a été placé en garde-à-vue pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public et c'est sans erreur de droit que le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, et alors que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a jamais sollicité de titre de séjour, la décision attaquée est également fondée sur les dispositions du 1° du même article. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En l'espèce, M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables avec la France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par une décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 juillet 2019, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Enfin, comme indiqué au point 5du présent jugement, M. C représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 1er août 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pinson la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pinson et au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le7 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404770
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2404770_20240807
Données disponibles
- Texte intégral