TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HDésistement
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2404770_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 juillet 2024 refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, dans les dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conditions matérielles d'accueil du requérant ont été accordées avec effet rétroactif au 19 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celle au titre des frais irrépétibles en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lauranson. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 2 décembre 1985 de nationalité égyptienne, demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 juillet 2024 refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024 M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 4. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vergnole et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le magistrat désigné,La greffière, M. C La République mande et ordonne au minister de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 août 2024. La greffière, C. TOUZET 2404770
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2404770_20240829
Données disponibles
- Texte intégral