TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404771_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées le 29 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à titre principal à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire au renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mai 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Lutran, représentant Mme A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties ont été informées, par une lettre du 5 juillet 2024, que la clôture d'instruction était différée au 8 juillet 2024 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 25 juin 1977, est entrée en France le 16 octobre 2019. Elle a été munie, en raison de l'état de santé de son fils, le jeune B E, né le 28 octobre 2023, de plusieurs autorisations provisoires de séjour, délivrées sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la dernière étant valable du 25 juillet 2023 au 4 septembre 2023. Par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 28 septembre 2023 par les services de la préfecture du Nord, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision en litige, en tant qu'elle rejette implicitement la demande tendant au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour instituée par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Le préfet du Nord fait valoir que Mme A est convoquée à se présenter, le 28 mai 2024, aux services de la préfecture en vue de la remise d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A n'a pas répliqué en soutenant qu'elle n'aurait pas été munie de cette autorisation. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, en tant qu'elle rejette la demande de renouvellement de cette autorisation provisoire, sont ainsi devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision en litige, en tant qu'elle rejette implicitement la demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La décision en litige, en tant qu'elle rejette la demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne constitue pas un refus de renouvellement. Mme A, qui ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent pour demander la suspension de l'exécution de ce refus, se borne à soutenir, sans aucune autre précision qu'elle est désormais privée de certains droits. Cependant, elle n'établit, pas plus qu'elle n'allègue sérieusement, que les soins dont son fils a besoin seraient interrompus, ni que l'autorisation provisoire de séjour instituée par les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été délivrée en cours d'instance, ne lui permettrait pas de justifier la régularité de son séjour dans des conditions lui permettant de recouvrer ses droits, à l'égard desquels, en tout état de cause, elle n'apporte aucune précision. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Lutran, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. D et sous réserve alors que Me Lutran renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rapportent. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Lutran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404771_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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