TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404771_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. et Mme C A et de leurs trois enfants demeurant à l'hôtel " Altea ", chambre n° 14, 3, boulevard Raimbaldi à Nice (06000) ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, sans délai ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans la chambre d'hôtel ; leur maintien fait obstacle à l'accueil d'autres personnes vulnérables ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil d'urgence et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement d'urgence, un caractère d'urgence et d'utilité ; - la famille A, qui a refusé d'intégrer le programme " Accompagnement global et individualisé des réfugiés 06 ", occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ; - et les observations de M. et Mme C A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de précarité et de vulnérabilité, à propos d'occupants dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C A et leurs trois enfants, ressortissants afghans, sont entrés en France pour y demander l'asile, ont été reconnus réfugiés et sont titulaires de cartes de résident valables jusqu'au 28 mars 2033. La famille a été mise à l'abri à l'hôtel " Altea ", chambre n° 14, 3 boulevard Raimbaldi à Nice. Ledit hôtel ayant été déconventionné, il a été proposé à la famille A d'intégrer un hébergement à Antibes. Les requérants ont refusé au motif que leurs repères sont situés à Nice et qu'ils souhaitent se voir proposer un logement social. La famille A a été informée de la fin de sa prise en charge par l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC) le 25 juin 2024. M. et Mme A et leurs trois enfants se maintiennent toujours dans les lieux alors qu'ils n'y ont plus droit et compromettent le bon fonctionnement de l'organisme effectuant l'hébergement. 4. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil d'urgence et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme A. Enfin, aucun élément ne caractérise l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité à l'origine de laquelle ils seraient étrangers, faisant obstacle à leur éviction du lieu d'hébergement indûment occupé. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme A, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de quitter la chambre d'hôtel qu'ils occupent et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A et à leurs enfants, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de libérer la chambre d'hôtel qu'ils occupent au sein de l'hôtel " Altea " sis 3 boulevard Raimbaldi à Nice (06000). Article 2 : Faute pour M. et Mme A et de tous occupants de leur chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC, à l'effet d'évacuer, aux frais de M. et Mme A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à M. et Mme C A Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'association ALC. Fait à Nice le 13 septembre 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2404771_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel