TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404771_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 31 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaidot d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; cette décision viole l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait déposé sa demande d'asile le 21 mars 2024 et qu'il n'était pas au nombre des étrangers mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; elle viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° () il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 2. Aux termes de l'article L 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1994, a introduit une première demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant que le recours formé contre cette décision soit à son tour rejeté par une décision définitive du 5 mars 2024. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté qu'il a présenté, postérieurement à cette décision, une demande de réexamen. D'autre part, il n'est pas non plus contesté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait, à la date de l'arrêté litigieux, pas statué sur cette première demande de réexamen et n'avait ainsi pas rejeté cette demande comme irrecevable ou non fondée. Par suite, à la date à laquelle le préfet a prononcé l'obligation de quitter le territoire français attaquée, le requérant disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que cette mesure d'éloignement doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à l'encontre du requérant. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gaidot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaidot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 31 juillet 2024 est annulé. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaidot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gaidot, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaidot et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404771
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Chronologie de l'affaire
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TA356 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404771_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404771_20241106