TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2404772_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 5 août 20224. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Pinson, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2017. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 30 mars 2017 et sa demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 octobre 2020. Le 27 juin 2022, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, et sa demande a été clôturée le même jour. Le 9 juin 2022, le préfet de l'Hérault a pris a son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 5 février 2024, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, et sa demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 mai 2024. Par un arrêté en date du 2 août 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait en ce que le requérant ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, fondée seulement sur le rejet définitif de sa demande d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, M. B déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré en France le 15 janvier 2017. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des actes de naissances, du livret de famille et de l'attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault en date du 3 août 2024, que le requérant est en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et père de cinq enfants dont deux sont à sa charge, il ne démontre pas, au regard de ces seuls éléments, avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France ou bénéficier sur le territoire national d'une intégration sociale ou professionnelle particulière alors, par ailleurs, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour à un autre titre que l'asile. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations devant les services de police lors de son audition du 1er août 2024, ses parents. Dans ces conditions, le préfet n'a pas la décision litigieuse d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni d'une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. S'il ressort des pièces du dossier M. B a deux enfants mineurs à charge, âgés d'un an et demi et 8 mois à la date de la décision contestée, il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Syrie au regard de la situation sécuritaire de ce pays. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n'établit donc pas la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet a notamment pris en compte la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France et a considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si l'intéressé ne démontre pas être présent de manière continue en France depuis son entrée déclarée en 2017, il justifie néanmoins entretenir une relation de concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2022 et 2023. Par ailleurs, si le préfet a considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, il ne produit en défense aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une quelconque condamnation. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il est constant que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de de l'Hérault du 2 août 2024 doit être annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 16. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pison à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pinson la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 août 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pinson une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros leur sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pinson et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240477
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2404772_20240807
Données disponibles
- Texte intégral