TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404772_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Nzamba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer la convocation pour retirer le document de circulation pour sa fille mineure, B C, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle dispose d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a déposé le 3 juillet 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille née le 8 mars 2013, qu'elle n'a eu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit se rendre à l'étranger avec sa fille et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ne s'étant pas présentée à trois convocations en vue de se voir remettre le document de circulation pour étranger mineur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 22 mars 1990 à Pointe-Noire, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 7 septembre 2024, a déposé le 3 juillet 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, née en mars 2013. Elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par sa requête enregistrée le 17 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer la convocation pour retirer le document de circulation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée à trois reprises par la préfète du Val-de-Marne, les 28 décembre 2023 et 7 février et 17 avril 2024, aux fins de se voir délivrer le document demandé et qu'elle ne s'est présentée à aucune de ces trois convocations. Sa demande a donc été clôturée le 2 mai 2024. Par suite, elle ne saurait se prévaloir d'une condition d'urgence qui résulte de son propre comportement à ne pas répondre aux convocations de l'administration, laquelle avait fait droit à sa demande. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2404772_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA