TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404773_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C B, représenté par Me David, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne a été méconnu ;
- elle méconnait l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Par décision du 14 juin 2024, M. B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté le rejet de la demande d'asile de M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024, sa demande visant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée fait suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 6 novembre 2020, rejetant la demande d'asile présentée par M. B et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mars 2021. Le 19 octobre 2022, l'intéressé a demandé le réexamen de sa demande d'Asile. Par décision du 27 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable. M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui visait à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, qu'en cas de refus, il serait susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Le requérant, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. / L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
11. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
12. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône produit un extrait de la base de données " TélemOfpra " dont il ressort que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 6 novembre 2020, notifiée le 16 novembre 2020. L'intéressé a contesté ce rejet par un recours enregistré par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2020, qui a été rejeté par une décision du 19 mars 2021, notifiée le 29 mars 2021. Si M. B soutient qu'il n'a pas reçu notification de cette dernière décision préalablement à l'arrêté attaqué, il ne fait cependant valoir aucune circonstance à l'appui de son allégation et ne produit aucune pièce qui permettrait d'en établir la réalité. Il ressort des dispositions de l'article R. 723-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mention de cette notification sur la base " TelemOfrpa " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à l'intéressé le 29 mars 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans méconnaître son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, âgé de 31 ans à la date de la décision en litige, déclare être entré en France le 12 décembre 2017, il se maintient depuis lors en situation irrégulière avec sa compagne, également de nationalité guinéenne, qui fait l'objet également d'une mesure d'éloignement et avec laquelle il a eu un enfant né le 20 mai 2023. Si le requérant soutient que la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit toutefois aucune pièce justificative, hormis un certificat médical attestant que sa compagne est " enceinte et qu'elle présente des brûlures urinaires sans fièvre avec percussion lombaire indolore ". M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 24 ans, et la circonstance que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant n'est pas de nature, eu égard aux conditions de séjour du couple, à établir que M. B aurait désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce d'autant qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, démontrant qu'il aurait durablement fixé en France sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l'illégalité de la décision du 19 avril 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée.
17. M. B fait valoir qu'un retour en Guinée l'exposerait à des risques graves de persécutions et de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, et que postérieurement à l'arrêté querellé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 27 octobre 2022, l'intéressé ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des risques de mort ou de peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire :
18. L'illégalité de la décision du 19 avril 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, l'illégalité de la décision du 19 avril 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. Il ressort de la décision contestée que pour prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte des circonstances que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 12 décembre 2017, à l'âge de 24 ans, ne démontre pas s'y être maintenu habituellement depuis, qu'il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu'il se déclare célibataire ou marié, ne dispose pas de fortes attaches familiales en France, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 avril 2021. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 20.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me David demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2404773_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel