TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404773_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. D B, représenté par Me Thébault, avocate commise d'office, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé comme pays de destination vers lequel il est susceptible d'être reconduit le Guyana ou, à défaut, le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il soutient que : - la présente requête a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son expulsion du territoire français ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Thebault, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guyanien, né le 13 août 1978, déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet de police de Paris a prononcé son expulsion du territoire français. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour le 8 août 2024 à la suite de laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre, le 9 août 2024, un arrêté fixant comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit le Guyana ou, à défaut, le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un arrêté du même jour, M. B a fait l'objet d'un placement en rétention administrative dont la durée a été prolongée de vingt-six jours à compter du 13 août 2024 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 août 2024 portant fixation du pays de renvoi. 2. En premier lieu, M. C A, directeur de cabinet de la préfecture d'Eure-et-Loir a reçu, par l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation aux fins de signer notamment tous les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incluant ainsi les arrêtés fixant le pays de destination fondés sur les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une décision d'expulsion () ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment l'expulsion du territoire français dont le requérant a fait l'objet par un arrêté préfectoral du 26 décembre 2013, sa situation familiale ainsi que la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il indique dans son dispositif que M. B peut être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, du pays lui ayant délivré un document de voyage, ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autant que l'arrêté attaqué vise les observations qu'il a présentées sur son éloignement vers le Guyana dans le cadre de la procédure contradictoire diligentée par la préfecture et qu'il a également été invité à faire valoir ses observations lors de son audition en retenue pour vérification du droit au séjour du 8 août 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il est constant que M. B détient la nationalité guyanienne, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen en fixant le Guyana comme pays de renvoi. En tout état de cause, l'article 3 de l'arrêté attaqué fixe également comme pays de destination le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, M. B n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en retenue pour vérification du droit au séjour du 8 août 2024, que M. B a déclaré avoir huit enfants qui vivent avec leur mère sans mentionner qu'il entretiendrait un lien avec ces derniers. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir des attaches familiales au Guyana, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, pays dans lequel il a déclaré être retourné en 2008 pendant trois semaines lors de l'audition précitée. Par suite, et alors que M. B n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404773_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel