TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404774_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreinte à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Argentière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle lui oppose l'absence de visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de se présenter aux services de police est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2001, entrée régulièrement en France le 5 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 24 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 et 6 de l'accord franco-algérien et de son annexe III et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 février 2024, la préfète de l'Ardèche a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a astreinte à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Argentière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 6. Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ; ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. Il ne résulte pas des stipulations précitées que l'obtention d'un visa long séjour serait un préalable obligatoire au dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord-franco-algérien. Ainsi, en refusant à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 6° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, la préfète de l'Ardèche a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ardèche du 19 février 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi par voie de conséquence, celles prises concomitamment lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Argentière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l'Ardèche réexamine la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par Mme B. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouine, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zouine de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète de l'Ardèche du 19 février 2024 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Argentière, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un certificat de résidence de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Zouine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, P. Boulay Le président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404774_20241105
Données disponibles
- Texte intégral