TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404774_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C épouse A, représentée par M. B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours, de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de M. A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la date de dépôt de la demande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses revenus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit quant à l'étendue de la compétence de la préfète du Bas-Rhin ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les observations de Me B, représentant Mme D C épouse A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, réfugiée nigériane, née le 27 octobre 1989, est entrée en France le 12 juin 2015 aux fins de solliciter l'asile. Le 28 juillet 2017, elle a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée et s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité le regroupement familial en faveur de son époux, M. E C, ressortissant nigérian. Par décision du 21 juin 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, la condition de ressources suffisantes. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En l'espèce, il est constant que Mme C épouse A bénéficie du statut de réfugié en France. Ainsi, en raison de son statut et de la nationalité nigériane de son époux, la requérante est dans l'impossibilité de pouvoir mener sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Il n'est pas établi ni même allégué que le couple serait légalement admissible dans un autre Etat. En outre, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C épouse A présente des troubles du neuro-développement sévères nécessitant un suivi médico-social important rendant difficile pour la requérante la possibilité d'exercer une activité professionnelle à plein temps et de satisfaire aux conditions de ressources prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme C épouse A, en raison de ses problèmes personnels notamment liés à l'état de santé de son fils et à l'éloignement de son époux, a connu des idées suicidaires et a été hospitalisée, rendant nécessaire le placement de son fils en urgence. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante en faveur de son époux, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse A, en faveur de son époux, M. E A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C épouse A étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B, avocate de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse A par le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros versée à Mme C épouse A. D E C I D E : Article 1er : Mme C épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 6 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de faire droit à la demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C épouse A à l'aide juridictionnelle et que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me B, avocate de Mme C épouse A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me B et au préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404774
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404774_20241125