TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404776_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 février 2024 et le 8 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer provisoirement une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée pour un refus de titre donnant droit au séjour ou son retrait. En outre, son dossier de demande de titre était complet. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de demande de carte de résident de Mme C n'est pas complet et demeure en cours d'instruction, aussi, aucune décision de rejet de sa demande n'est née. Au demeurant, l'intéressée s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 juin 2024. L'urgence de sa situation n'est donc pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2404777 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2024 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C, non présente, qui persiste dans ses moyens et conclusions, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 18 janvier 1974 à Tigray (Ethiopie), a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 juin 2022 et a sollicité une carte de résident le 18 juillet 2022 auprès de la préfecture de police. Par la requête susvisée, elle demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable en dernier lieu jusqu'au 3 juin 2024, justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Par ailleurs, alors que l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une attestation d'état civil est transmise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides à la préfecture en vue de la fabrication du titre en qualité de réfugié, le préfet de police indique qu'il manque ce document au dossier de Mme C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont sans objet et il n'y a, en conséquence, pas lieu à statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2404776_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA