TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404776_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 mai 2024, M. A B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il y a défaut d'information, en méconnaissance de l'article L. 732-7 du code ; - il y a défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de son état de santé ; - il est privé de base légale, l'arrêté portant éloignement du 20 décembre 2023 ayant été retiré par arrêté du 17 janvier 2024 ; - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 janvier 2024 devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel il a été fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du 14 mai 2024, ayant d'ailleurs fait l'objet d'un retrait le 16 mai 2024 non définitif à la date du présent jugement et pris en application de l'arrêté retiré du 20 décembre 2023, est privé de base légale et doit être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue sans délai à M. B son passeport. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Elatrassi, avocat du requérant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sans délai à M. B son passeport. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Elatrassi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elatrassi la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2404776
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404776_20240522