TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404776_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. C A, représenté par la SELARL B2SA Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle et en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de vérification de son droit au séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que ses enfants majeurs ont rejoint le territoire français et la légion étrangère ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, de ce fait, a entaché la décision d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et d'une erreur de droit ; - elle n'est pas justifiée et la durée de trois ans est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, présenté son rapport et prononcé, à l'issue de celle-ci, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mongol, né le 8 février 1978, est entré en France le 18 avril 2016. Après un premier rejet de sa demandé d'asile, il a fait l'objet, le 27 novembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande de réexamen au titre de l'asile par une décision d'irrecevabilité du 14 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 4 juin 2024, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 4. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra le cas échéant faire l'objet d'un refus d'admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Haute-Savoie pour faire valoir ses observations, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement litigieuse, ni qu'il ait été empêché de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu a été méconnu doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a examiné sa situation au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée en soulignant qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il se prévaut de ce qu'il préparait une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de son insertion professionnelle et de sa durée de présence, la seule circonstance qu'il travaille depuis avril 2023 en qualité de préparateur de sushis et qu'il dispose à cet effet d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2024 ne constitue pas une considération humanitaire pouvant justifier un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen soulevé à ce titre doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en qu'elle indique que ses deux enfants majeurs résident en Mongolie dès lors qu'ils ont rejoint le territoire français en 2021 et qu'ils ont intégré la légion étrangère, cette allégation n'est attestée par aucune pièce au dossier. Par suite, le moyen manque en fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de huit ans avec sa femme et sa fille âgée de dix ans, que sa fille est scolarisée depuis six ans en France, que ses deux enfants majeurs servent la légion étrangère, qu'il travaille depuis avril 2023 en qualité de préparateur de sushis et qu'il dispose à cet effet d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2024. Toutefois, il ne conteste pas les termes de la décision attaquée faisant état de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une première décision d'éloignement le 27 novembre 2019 qu'il n'a pas exécutée consécutivement à une interpellation pour des faits de vol en réunion. Sa femme et sa fille sont de même nationalité que ce dernier et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. L'allégation selon laquelle ses deux enfants majeurs servent la légion étrangère n'est pas attestée par les pièces du dossier. Bien qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il verse une attestation de bénévolat établie par une association de parents d'élèves, il ne justifie pas d'une insertion dans la société française au regard notamment des faits de vol en réunion qu'il a commis le 27 novembre 2019. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer M. A de sa fille mineure. Par ailleurs, il n'est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Mongolie, pays d'origine de M. A et de son épouse. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination du 4 juin 2024 doivent être rejetées En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée ne prend pas en compte la durée de présence de huit ans de M. A sur le territoire français. En outre, si elle mentionne les faits de vol en réunion commis le 27 novembre 2019, elle ne précise pas si ces derniers sont constitutifs ou non d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché d'illégalité cette décision à ce titre. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, il est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination, n'implique pas les mesures d'exécution sollicitées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 4 juin 2024 relatif à l'interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. B Le greffier, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404776_20240726
Données disponibles
- Texte intégral