TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404776_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2024 à 14h30, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Cardon, représentant M. B ;
- et Me Dussault, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 octobre 1983, déclare être entré en France au cours de l'année 2000. En dernier lieu, il a été muni, en sa qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 septembre 2017 au 12 septembre 2018, renouvelée jusqu'au 23 juin 2021, dont il a sollicité le renouvellement. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par un jugement n° 2401949 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B tendant, au fond, à l'annulation de l'arrêté en litige du 16 janvier 2024. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404776_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel