TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404777_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement les 3 et 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès l'a informée que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS) était rejetée ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès de saisir le jury d'admission afin de la déclarer admise en Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, afin qu'il soit de nouveau statué sur son admission en Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS), sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse II Jean Jaurès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part elle ne peut poursuivre son parcours universitaire et, par suite, obtenir un diplôme de niveau universitaire auquel elle peut prétendre et, d'autre part, une inscription en master est encore susceptible d'intervenir utilement, eu égard notamment aux modalités d'organisation pour la rentrée 2024/2025 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - aucune délibération portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année du Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS) n'a été régulièrement publiée sur le site de l'université de Toulouse II Jean Jaurès, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - une telle délibération, à supposer qu'elle ait été adoptée, ne lui était pas opposable car il n'est pas établi qu'elle aurait été régulièrement transmise au recteur de région académique, conformément aux dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, et qu'elle aurait fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante pour que les étudiants intéressés puissent connaitre, avant de candidater, le nombre de places ouvertes dans la formation dont s'agit ainsi que les critères de sélection adoptés ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que l'intégration d'un Master par Mme B n'est pas définitivement compromise ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2024 sous le n° 2404755, tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'université Toulouse II Jean Jaurès a refusé d'admettre Mme B en Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS). Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2024 à 13h00, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cherrier, juge des référés, - et les observations de Mme C, responsable des affaires juridiques représentant la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès, qui reprend les éléments exposés à l'appui du mémoire en défense et ajoute, sur l'absence d'urgence, que la requérante ne donne aucune précision sur les démarches qu'elle aurait entamées le cas échéant pour accéder effectivement au master souhaité, que ce soit dans le cadre de la procédure de gestion des désistements ou auprès du recteur de l'académie et, sur le fond, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie, la requérante ayant postulé en Master 1 auprès de plusieurs universités qui ont toutes rejeté sa candidature, ce qui permet d'établir, eu égard aux motifs de ces rejets, que son niveau est en deçà du niveau généralement requis, qu'il serait inéquitable, vis-à-vis de l'ensemble des autres candidats non-admis, de lui enjoindre d'admettre la requérante dans le Master 1 auquel elle a postulé dès lors que, parmi ces autres candidats évincés, certains pourraient avoir un meilleur niveau ; la requérante s'est abstenue d'informer le tribunal de l'issue des éventuels recours contentieux qu'elle a introduit à l'encontre des décisions des autres universités ayant rejeté sa candidature en Master 1 de psychologie, - la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès l'a informée que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours Psychologie clinique de la santé (PCS)était rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 4 juin 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-12 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Toulouse II Jean Jaurès. Fait à Toulouse, le 20 août 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404777_20240820
Données disponibles
- Texte intégral