TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404778_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B, représenté par Me Vadon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, sous 15 jours au maximum et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après l'avoir admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est présent en France depuis 7 ans, il risque de rencontrer des difficultés dans sa scolarité ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 3 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne né le 1er mai 2006 à Beni Messous (Algérie), est entré en France le 14 janvier 2018 âgé de 11 ans. Devenu majeur le 1er mai 2024, il a cherché en vain à prendre rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, le requérant se borne à soutenir qu'il est présent en France depuis 7 ans, qu'il risque de rencontrer des difficultés dans sa scolarité. Toutefois, il est constant qu'il ne s'agit pas d'un cas de demande de renouvellement de titre de séjour mais d'une première demande. Le requérant ne précise pas les difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans sa scolarité. La circonstance qu'il réside en France depuis 7 ans reste sans influence pour l'appréciation de l'urgence. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant l'urgence à obtenir rapidement ce rendez-vous. Dès lors, la requête doit être rejetée y compris les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Me Vardon tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vadon et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404778_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA