TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2404778_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. D C, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement des dépens et d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'ayant pas au préalable informé des modalités des conditions matérielles d'accueil ;
- la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité ne peut être prise en compte puisqu'elle ne comporte pas le prénom, le nom, la qualité de l'agent qui a procédé à l'entretien de vulnérabilité, ni la formation spécifique qu'il a reçue, en violation de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile n'est pas conforme aux dispositions de la directive 2013/33/UE ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas attendu l'avis médical du médecin de zone avant de prendre la décision en litige ;
- l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité liée au fait qu'il est jeune majeur depuis le 22 juillet 2024 ;
- l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE en ce qu'il prévoit un refus de plein droit de l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
- il avait un motif légitime à déposer sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France dès lors qu'il était mineur jusqu'au 22 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka ;
- les observations de Me Korchia, conseil de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C qui répond aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen (Guinée), déclare être entré en France le 26 juillet 2022. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 1er août 2024 auprès de la préfecture de F. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de
M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été donnée à Mme A B, directrice territoriale de l'Office à E, délégation à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle indique, en outre, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a procédé à un examen de vulnérabilité le 1er août 2024, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
8. M. C a signé le 1er août 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, la fiche d'évaluation de vulnérabilité sur laquelle il est indiqué que l'entretien a été réalisé en langue française sans l'aide d'un interprète. Il a également signé, le même jour, la notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. "
10. Il n'est pas contesté que l'entretien de vulnérabilité dont a bénéficié M. C le 1er août 2024 a été conduit par un agent auditeur d'asile dont la signature figure sur l'entretien avec le tampon de direction territoriale de l'Office de E. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". Aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
12. Les cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE précitées. Ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier de sa vulnérabilité. Par ailleurs, ainsi qu'exposé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen de vulnérabilité avant d'adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité lors de l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'avis d'un médecin ni produit des éléments médicaux justifiant que ce dernier soit sollicité.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à
L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. "
15. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile mentionné par les dispositions précitées, la décision attaquée n'ayant pas été prise pour son application et n'en constituant pas la base légale.
16. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
17. D'une part, pour refuser à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de
90 jours prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C soutient qu'il était mineur lors de son entrée en France et qu'il justifie ainsi d'un motif légitime, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés de F a conclu à sa majorité le 11 août 2022 et la police aux frontières a émis un avis défavorable s'agissant de l'authenticité de ses documents d'identité et que, d'autre part, par un jugement en date du 13 février 2024, le juge des enfants du tribunal pour enfants de E clôturé le dossier d'assistance éducative du requérant. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucune justification quant au délai qu'il a laissé courir entre la notification du jugement du juge des enfants, le 20 juin 2024, et l'introduction de sa demande d'asile, le 1er août 2024. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'erreurs d'appréciation et de droit.
18. D'autre part, pour justifier de sa situation de vulnérabilité, M. C soutient qu'il est jeune majeur, sans ressources et sans logement. Si sa situation demeure précaire, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier d'une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la directrice territoriale de E de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris la décision attaquée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Korchia et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKALa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2404778_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel