TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404780_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 4 et 20 août 2024, M. B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès l'a informé que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en Master 1 Psychologie parcours Neuropsychologie clinique de l'adulte (NPCA) était rejetée ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès de l'inscrire à titre provisoire dans la formation de Master 1 Psychologie parcours Neuropsychologie clinique de l'adulte (NPCA) pour la prochaine année universitaire ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse II Jean Jaurès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, du fait du rejet de sa candidature il ne pourra poursuivre son parcours universitaire et obtenir un diplôme de niveau universitaire auquel il peut prétendre et, d'autre part, il n'a pas reçu de décision favorable de la part des autres universités auprès desquelles il avait postulé et ne pourra bénéficier d'une décision au fond avant des mois. - il existe un doute manifeste quant à la légalité de la décision attaquée : * aucune délibération portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année du Master 1 Psychologie parcours Neuropsychologie clinique de l'adulte (NPCA) n'a été régulièrement publiée sur le site de l'université de Toulouse II Jean Jaurès, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la présidente de l'université s'est crue à tort en situation de compétence liée en s'en remettant à l'avis du jury d'admission et a donc méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que l'intégration d'un Master par M. B n'est pas définitivement compromise ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exception de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cette affaire a été radiée du rôle de l'audience du 20 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 août 2024 sous le n° 2404756, tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'université Toulouse II Jean Jaurès a refusé d'admettre M. B en Master 1 Psychologie parcours Neuropsychologie clinique de l'adulte (NPCA). Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès l'a informé que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en Master 1 Psychologie parcours Neuropsychologie clinique de l'adulte (NPCA) était rejetée. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. B s'est désisté de l'ensemble de ses autres conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des autres conclusions de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Toulouse II Jean Jaurès. Fait à Toulouse, le 21 août 2024 La juge des référés, S. Cherrier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404780_20240821
Données disponibles
- Texte intégral