TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404781_20240820
- Date
- 20 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, Mme C D et M. B E, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de l'académie de Toulouse rendue sur leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que le faible délai dont ils disposent ne leur permet pas d'inscrire leur enfant dans de bonnes conditions dans un établissement scolaire, alors que leur fille n'a encore jamais été scolarisée dans une école et que cette scolarisation risque d'avoir des conséquences psychologiques importantes sur leur enfant du fait de son impréparation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne leur permet pas de s'assurer de la composition régulière de la commission sur le fondement de l'article D.131-11-11 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission académique a porté une appréciation sur la notion même de situation propre à leur enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe une situation propre à leur fille motivant leur projet éducatif et que l'administration n'a pas pris en compte la circonstance que leur enfant a été scolarisée à la maison au cours de l'année scolaire 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune urgence ne caractérise la situation des requérants ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision est suffisamment motivée, que la commission était régulièrement composée, qu'elle est tenue d'apprécier la situation propre de la fille des requérants, laquelle est le fondement de leur demande et qu'en l'absence d'une telle situation propre, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404791 enregistrée le 4 août 2024, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lucas, juge des référés, - les observations de Me Kempers, qui substitue Me Bomstain, représentant Mme D et M. E, qui renvoie pour l'essentiel aux écritures de son confrère et développe le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que l'administration a porté une appréciation qui excède les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur l'existence d'une situation propre à l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une situation propre à A E, dès lors que cette situation est très détaillée dans le projet éducatif, que la méthode d'apprentissage mise en œuvre par les requérants au titre de l'année scolaire 2023/2024 a déjà porté ses fruits puisque l'enfant est en avance sur les attendus de l'éducation nationale et que l'instruction en famille " de fait " menée au cours de l'année scolaire précédente n'a fait l'objet d'aucun contrôle ni d'aucune poursuite pénale, - et les observations de Mme F, représentant le rectorat de l'académie de Toulouse, qui s'en remet pour l'essentiel aux écritures du rectorat et précise que l'administration doit porter une appréciation sur l'existence d'une situation propre à l'enfant et qu'en l'espèce, nonobstant un projet éducatif très précis établi par les parents, une telle situation propre n'existe pas, dès lors notamment que la sensibilité de l'enfant au bruit et au stress n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans./ L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". 3. Les moyens invoqués par Mme D et M. E à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 20 août 2024. La juge des référés, E. LUCAS La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404781_20240820
Données disponibles
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