TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404781_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 7 octobre 2023, l'échange de son permis de conduire suisse, délivré le 17 avril 2019, contre un titre français. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme A a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 28 mars 2024. Du silence gardé par le préfet à l'issue d'un délai de deux mois, est née une décision de rejet de ce recours gracieux le 28 mai 2024. Mme A demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 mai 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ".
3. L'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen dispose : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de départ de suisse produit en défense, que Mme A a quitté la Suisse pour s'installer en France le 30 septembre 2022. La résidence normale en France lui a donc été acquise à cette date et le délai d'un an ouvert à Mme A pour former sa demande d'échange de son permis de conduire a couru, soit jusqu'au 30 septembre 2023. Il est constant que sa demande a été enregistrée le 7 octobre 2023 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, soit après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Mme A se prévaut de son âge de 74 ans pour justifier l'existence d'un empêchement légitime à avoir formé sa demande dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées. Toutefois, et alors même qu'elle n'établit pas dans quelle mesure son âge l'aurait empêché de faire sa demande d'échange de permis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Elle ne peut davantage faire valoir qu'en raison de désordre dans son logement, elle a pris possession tardivement de son domicile, une telle circonstance étant sans incidence sur la date à laquelle elle a acquis sa résidence normale sur le territoire français au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l'autorité compétente n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'échange de permis présentée par Mme A était tardive et ces moyens doivent être rejetés.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A fait état des conséquences de la décision attaquée qui impacterait son droit à établir sa résidence et sa vie privée où elle le souhaite. Toutefois ces allégations ne sont étayées par aucun élément de nature à en établir la réalité de sorte que, à supposer même qu'un refus d'échange de permis de conduire, légalement fondé sur les dispositions précitées du code de la route et de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, puisse être considéré comme une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle forme à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. C La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404781Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2404781_20250107
Données disponibles
- Texte intégral