TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404782_20240819
- Date
- 19 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 24 juin 2024 par laquelle le jury académique de délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles a estimé qu'il n'était pas apte à être titularisé et ne l'a pas inscrit sur la liste des professeurs autorisés à accomplir une seconde année de stage ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de prononcer sa titularisation, et à titre subsidiaire, de l'autoriser à accomplir une seconde année de stage ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées dès lors qu'elles ont pour effet son licenciement à compter du 1er septembre 2024 et qu'elles le privent de la possibilité d'effectuer une seconde année de stage, laquelle débuterait à la fin du mois d'août 2024, et qu'ainsi, il perdra son activité professionnelle et sera privé de revenus ; qu'en outre, il n'existe aucun intérêt public justifiant son licenciement ; en ce qui concerne la délibération du jury académique de délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles du 24 juin 2024 : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour préparer sa défense avant son entretien avec le jury ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs stagiaires dès lors que le rapport de son tuteur, dont a pris connaissance le jury, n'était pas impartial ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 dès lors que l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale, dont a pris connaissance le jury, n'a pas repris les éléments positifs mentionnés dans le rapport de son tuteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une prolongation de son stage pour une durée d'un an ; en ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 2024 du recteur de l'académie de Toulouse prononçant son licenciement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du jury académique du 24 juin 2024 sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le recteur de l'académie de Toulouse, qui n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement, aurait dû tenir compte de ses progrès et du fait qu'il a remis en question sa pratique professionnelle pour prolonger d'un an la durée de son stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables dès lors que les mesures sollicitées ne présentent pas le caractère de mesures provisoires ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A ne sera pas privé de tout revenu puisqu'il pourra bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi et qu'il existe un intérêt public justifiant son licenciement ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404799 enregistrée le 5 août 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lucas, juge des référés, - et les observations de Me Hudrisier, représentant M. A, qui reprend en les précisant les moyens présentés dans sa requête et son mémoire en réplique, - le recteur de l'académie de Toulouse n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, lauréat du concours externe de professeur des écoles ouvert au titre de l'année 2023, a été nommé en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2023 et a été affecté, pour l'année scolaire 2023-2024, à l'école élémentaire publique Les Bausses à Mazamet (Tarn). A l'issue de cette année de stage, le jury académique de délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles a, par une délibération du 24 juin 2024, a estimé qu'il n'était pas apte à être titularisé et ne l'a pas inscrit sur la liste des professeurs autorisés à accomplir une seconde année de stage. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". L'article 12 de ce décret dispose : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. / () ". Enfin, selon l'article 13 de ce décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation ". L'article 7 de cet arrêté dispose : " Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l'article 5 ". Enfin, selon l'article 8 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection ". 5. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le rectorat de l'académie de Toulouse ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et de celles tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 19 août 2024. La juge des référés, E. LUCAS La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404782_20240819
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