TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404784_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance pour retirer sa carte de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou a minima un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil ; M. C B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est en situation de précarité alors que le préfet est en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative La requête a été communiquée le 4 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant angolais né en 1995, est arrivé en France en 2011 et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance. Il a fait l'objet le 8 septembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du 23 septembre 2022 au motif que cette mesure d'éloignement méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement devenu définitif enjoignait au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois. M. B a présenté le 21 octobre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2400341 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif que le refus de séjour opposé à M. C B portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En exécution de ce jugement, M. C B a été convoqué à deux reprises en préfecture le 24 avril 2024 et le 25 juin 2024 sans toutefois qu'aucun titre de séjour ni aucun récépissé ne lui soit remis. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Il résulte des motifs du jugement n°2400341 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 12 septembre 2023, que le refus du préfet d'admettre au séjour M. C B avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce jugement étant devenu définitif, l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, quand bien même il ne prononce pas d'injonction, implique nécessairement pour le préfet de l'Isère de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai raisonnable et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, sauf à lui opposer un motif tiré de l'ordre public, ainsi que le prévoit l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. M. C B atteste que son épouse subvient seule aux besoins de la famille alors qu'elle est enceinte avec un terme de la grossesse prévu en septembre 2024 et qu'elle ne pourra alors plus travailler. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait opposé une telle réserve tirée de l'ordre public à l'exécution du jugement du tribunal administratif. Par suite, il lui revient, dans l'attente de la fabrication du titre de séjour, de convoquer M. C B pour lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, la mesure demandée doit être regardée comme utile et il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour lui remettre un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Sous réserve que M. C B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat. Si M. C B renonce à demander l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. C B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder un rendez-vous en préfecture à M. C B dans un délai de 3 jours pour lui remettre, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve que M. C B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat. Si M. C B renonce à demander l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ghanassia et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404784_20240723
Données disponibles
- Texte intégral