TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2404785_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B née C, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- aucune obligation ne lui était faite de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté querellé ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision se fonde sur une exacte application des dispositions de l'article L. 423-11 ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2025, le rapport de M. Soli, président-rapporteur et les observations de Me Rossler pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B née C, ressortissante arménienne née le 2 mai 1952, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 () ".
3. En l'espèce, la requérante se prévaut d'une présence depuis plus de dix ans, de liens familiaux auprès de son fils et de ses petits-enfants, et soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n'établit pas par les pièces produites le caractère réel et habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans et que s'agissant notamment des années 2015 et 2016, elle ne produit pour la première qu'une attestation de prise en charge à l'aide médicale d'Etat et pour la seconde un unique compte-rendu d'analyses médicales. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet des Alpes-Maritimes dans l'examen de sa demande au regard des dispositions citées au point 2 ne saurait prospérer et, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être qu'écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante en se fondant sur la circonstance que sa situation relèverait de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui seraient exclusives des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'erreur de droit commise à ce titre doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a fait l'objet de rejets de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et d'une mesure d'éloignement prise par le préfet en 2013, n'établit être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. La seule circonstance que son fils réside régulièrement en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 précité. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Mme B née C n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme B née C est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU La greffière,
signé
B.P . ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404785_20250204
Données disponibles
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