TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2404787_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Wade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°24/84/584GD du 22 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est également entaché d'absence de motivation et d'examen complet de sa situation ; il ne contient aucune mention concernant son état de santé ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur l'irrégularité de sa situation administrative et ses conditions de séjour en France, sa situation familiale, ainsi que sur la perspective de son éloignement du territoire français ; l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet de Vaucluse ne tire pas les conséquences de l'ensemble des documents produits pour justifier de sa présence sur le territoire depuis plus de 6 ans, son insertion professionnelle et de la réalité de sa vie familiale en France ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - il verse aux débats des éléments prouvant que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'il suit l'intégralité de ses traitements en France ; - il justifie d'une situation stable étant donné sa parfaite intégration socioprofessionnelle, la maitrise de la langue, le respect des valeurs républicaines ; en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif seulement qu'il est démuni de toute autorisation de circulation et de séjour sur le territoire français, le préfet du Vaucluse a méconnu les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il dispose de liens personnels et familiaux en France tels que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de l'illégalité de la décision de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi doit être annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1983 à Konodimmi (Mali), de nationalité malienne a été interpellé le 21 août 2024. Il indique, sans l'établir, être entré irrégulièrement en France en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français notifiées les 28 novembre 2019, 15 mars 2021 et 22 novembre 2022. Par son arrêté du 22 août 2024, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français. M. A conteste cet arrêté. 2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu'il contient. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu'écartés. 4. Le droit d'être entendu dont se prévaut le requérant implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. M. A a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de le faire. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de l'arrêté contesté. Par suite, il ne peut pas être regardée comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage effectué de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Les motifs de l'arrêté contesté font apparaître que le préfet de Vaucluse n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'une telle admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans charge de famille en France où il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, d'une intégration particulière, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, dont la continuité n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2404787_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel