TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2404791_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, née le 18 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas justifié de la régularité de la procédure, en l'absence de nouvel entretien de vulnérabilité, de la mise en place de l'assistance d'un interprète lors de l'entretien mené et de la qualification de l'agent pour mener l'entretien de vulnérabilité ; - la décision implicite contestée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'enregistrement tardif de sa demande d'asile ne lui est pas imputable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et d'une atteinte au droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit d'asile et a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation doivent être dirigées contre la décision du 21 mars 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive. Par une décision du 4 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née en 2002, a fait l'objet le 11 décembre 2023 d'une décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus d'attribution du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a contesté cette décision par un recours administratif du 18 décembre 2023, lequel a été rejeté par une décision du 21 mars 2024. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à celle du 11 décembre 2023 et à la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 4 avril 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : " () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Selon l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que l'intéressée avait, " sans motif légitime ", présenté sa demande d'asile le 8 décembre 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 21 août 2023. Toutefois, la requérante établit avoir sollicité l'enregistrement de cette demande d'asile moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle a obtenu un premier rendez-vous le 6 octobre 2023, et a ensuite été convoquée le 8 novembre puis le 8 décembre, ces deux dernières convocations ayant pour objet des " soins des mains ". Elle soutient, sans être contredite sur ce point par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle s'est rendue à tous les rendez-vous fixés par l'administration et que l'enregistrement de sa demande d'asile a été refusé avant le 8 décembre 2023 en raison des difficultés rencontrées lors de la prise d'empreintes, lesquelles ne lui sont pas imputables. Elle produit à cet égard un certificat médical du 15 novembre 2023 attestant de l'absence de lésions suspectes sur ses mains. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il suite de là que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 mars 2024 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de la requérante au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu d'impartir à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat de Mme A d'une somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 mars 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 100 euros au conseil de Mme A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me David de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2404791_20250220
Données disponibles
- Texte intégral