TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404793_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que, de nationalité brésilienne, il est entré en France le 8 août 2019, qu'il travaille depuis le 11 novembre 2021 pour une société de désamiantage, que son contrat de travail a été suspendu le 21 juin 2023 car il n'avait pas de titre de séjour, qu'il a déposé, le 22 juin 2023, en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et est victime d'un dysfonctionnement du service public qui ne répond à aucune de ses demandes, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 6 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant brésilien né le 11 novembre 1983 à Ponte Nova (Etat de Minas Gerais) entré en France le 8 août 2019, a sollicité le 22 juin 2023, de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il entendait faire valoir un contrat de travail à durée indéterminé signé avec une entreprise de désamiantage. Il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'i soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué M. A le 6 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué M. A en préfecture le 6 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2404793_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA